Un village et des voieries bien rénovés (photo mai 2022)

Conditions générales de vente

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE RÉSERVATION 
Le fait de séjourner dans le Parc Résidentiel de Loisirs Les Chalets de la MARGERIDE***  implique l’acceptation des présentes conditions, ainsi que l’acceptation des dispositions du règlement intérieur avec l’engagement de s’y conformer.
LOCATIONS
En haute saison les locations ( mois de juillet et août) se font par semaines entières,  du samedi à partir de 16 heures et se terminent le samedi suivant à 10 heures.Le prix comprend un forfait de consommation en électricité de 4 KWh par jour et 500 litres d’eau par jour, et par logement.Les éventuels suppléments de consommations sont à régler sur place en fin de séjour.En basse et moyenne saisons (toute l’année en dehors des mois de juillet et d’août) , les jours d’arrivée et de départ sont libres pour un séjour minimum de 2 nuits.Le logement est disponible du premier jour du séjour à 16 heures, jusque au dernier jour du séjour à 10 heures.Le prix ne comprend aucun forfait de charges qui sont à régler sur place à la fin du séjour, en fonction des consommations effectives. Dans tous les cas:-un inventaire est effectué à l’arrivée et au départ.-le nettoyage du logement est à la charge du locataire.Les lieux doivent être restitués propres et dans l’état de rangement initial. Les prestations de ménage final peuvent vous être proposées selon un tarif disponible à l’Accueil .-le locataire pend l’engagement de jouir de la location d’une manière paisible, dans le cadre d’un usage conforme à la description des lieux et dans le strict respect du RÈGLEMENT INTÉRIEUR en vigueur pour le village. La location est conclue avec le réservataire initial, sans possibilité pour ce dernier de céder le contrat à un tiers, personne physique ou morale, sauf accord préalable et écrit du service réservation. La location est conclue pour une période dont la durée est précisément définie et la présence dans les lieux à la fin du séjour ne peut en aucun cas constituer une quelconque priorité ou un droit éventuel au maintient dans les lieux, et le séjour ne pourra excéder la durée initialement prévue, sans l’accord du service Réservations.
CAUTION
Une caution de 300 euros ,-(trois cents euros ), par chalet,  vous sera demandée à votre arrivée. Cette caution garantit le bris ou la disparition de matériel ainsi que la propreté du logement à votre départ. Elle vous sera restituée, en fin de séjour ou selon un délai qui ne pourra excéder un mois suivant la fin du séjour , après déduction éventuelle du matériel brisé ou manquant et des coûts de remise en état des lieux. En cas de logement malpropre lors de votre départ, un forfait de 60 euros ,-(soixante euros ) sera retenu pour frais de ménage.

ASSURANCES Le locataire est tenu d’assurer le local qui lui est confié ou loué. Son contrat d’habitation principale peut prévoir une extension “locations vacances". Le prestataire attire l’attention du client sur la possibilité de souscrire une assurance couvrant les conséquences d’une annulation du séjour consécutivement à certaines causes, et la nécessité de pouvoir présenter une assurance en cours de validité les garantissant en matière de responsabilité civile .Il est rappelé que les emplacements de parking mis à la disposition des locataires sont non privatifs, gratuits, mais ne sont pas gardés et que le stationnement se fait donc sous la responsabilité de l’utilisateur.Il est également conseillé à l’usager de solliciter auprès de son assurance une extension de la garantie “vol et dégradations sur véhicule” pour la durée du séjour.
ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
La SARL Les Chalets de la Margeride, a souscrit une assurance auprès de AXA Assurances à hauteur de 7 622 450,90 euros par année d’assurance et par sinistre pour les dommages corporels, et 990 918,61 euros pour les dommages matériels et immatériels confondus, police N°348770406584 B , afin de couvrir les conséquences de la Responsabilité Civile Professionnelle qu’elle peut encourir.
RÈGLEMENT DU SÉJOUR
Le prix du séjour est à régler dans les conditions suivantes:
-25% d’acompte à la réservation, ou la totalité du montant si la réservation intervient moins d’un mois avant le début
du séjour,
-le solde soit 75%, au plus tard 30 jours avant votre arrivée au village.
Passé ce délai, si votre règlement ne nous est pas parvenu, votre réservation sera considérée comme annulée, et les conditions d’annulation ci-après indiquées seront appliquées.En cas d’indisponibilité de location pour toutes les périodes correspondant à votre choix, le service réservations vous retournera votre acompte.
ARRIVÉE RETARDÉE OU DÉPART ANTICIPE 
En cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé, par rapport aux dates mentionnées sur votre bon de réservation, aucun remboursement ne sera effectué.

NON PRÉSENTATION AU VILLAGE . Au delà de 48 heures sans nouvelles de votre arrivée, nous disposerons de votre habitat et les conditions d’annulation ci-après indiquées seront appliquées.

ANNULATION Toute annulation de réservation doit être notifiée par lettre recommandée ou télégramme adressés au service de réservation.
Toute annulation demandée par le client, quel qu’en soit le motif, donnera lieu à la retenue des frais de dossiers éventuels et d’assurance s’ajoutant aux frais perçus selon les conditions suivantes
-plus de 30 jours avant le début du séjour réservé: la totalité des sommes versées en acompte, soit 25% seront acquises au prestataire

-moins de 30 jours avant le début du séjour réservé:

:-entre 30 jours et 15 jours: 50% du prix du séjour seront acquis au prestataire

-moins de 15 jours avant :  90% du prix du séjour restera acquis au prestataire

.-non-présentation : 100% du prix du séjour demeurera acquis au prestataire.


ANIMAUX
Tout animal de compagnie fait l’objet d’un supplément. Un accord préalable doit être obtenu au moment de la réservation pour la présence éventuelle de tous animaux dans l’enceinte du Parc. Les chiens doivent être tenus en laisse. Le locataire s’engage à un strict respect des mesures d’hygiène et à veiller au calme des résidents. Le certificat de vaccinations doit pouvoir être présenté lors de l’arrivée sur le Parc. La vaccination antirabique est obligatoire.
RÉCLAMATIONS
Tout litige éventuel survenant sur l’état des lieux ou désaccord avec l’état descriptif devra être soumis au service réservation dans les 2 heures;, à exception de l’état de propreté dont le constat doit intervenir dès la prise de possession des lieux. Toute réclamation relative à un séjour devra être impérativement signifiée dans les huit jours suivant la fin du séjour, obligatoirement par lettre recommandée avec avis de réception adressé au service réservations. Les réclamations mettant éventuellement en jeu les assurances dommages ou responsabilité civile, ne pourront être admises que lorsque elles auront fait l’objet d’une déclaration au service d’Accueil avant la fin du séjour. Passé les délais ci-dessus, aucune réclamation ne pourra être prise en considération.
OBJETS PERSONNELS
Le prestataire décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’effets personnels laissés sans surveillance dans le Parc, les résidences, ou les parties communes.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION Articles 95 à 103 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 Article 95
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou des titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.Article 96Préalablement à la conclusion du contrat sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour, tels que :1 - La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés,2 - Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages de pays d’accueil,3 - Les repas fournis,4 - La description de l’itinéraire lorsque il s’agit d’un circuit,5 - Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement,6 - Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix,7 - La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour, cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ,8 - Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde,9 - Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret,10 - Les conditions d’annulation de nature contractuelle,11 - Les conditions d’annulation définies aux articles 101,102 et 103 ci-après ;12 - Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de l responsabilité civile des associations et des organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme,13 - L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Article 97L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments.Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.Article 98Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :1 - Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur,2 - La destination ou des destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates,3 - Les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés, les dates , heures et lieux du départ et de retour,4 - Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil.5 - Le nombre de repas fournis,6 - L’itinéraire lorsque il s’agit d’un circuit,7- Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour,8 - Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après,9 - L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ,ou d’embarquement dans des ports et aéroports, taxes de séjour, lorsque elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou les prestations fournies;10 - Le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour,11 - Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur12 - Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés,13 - La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus14 - Les conditions d’annulation de nature contractuelle15 - Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous16 - Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur17 - Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrits par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie, dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus;18 - La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur19 - L’engagement de fournir par écrit à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a)le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les nom, adresse et numéro de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficultés ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur. b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.Article 99L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsque il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.Article 100Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision des prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférent, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou les devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.Article 101Lorsque avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées,- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur, un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties, toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de départ.Article 102Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception; l’acheteur sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées, l’acheteur reçoit dans ce cas une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.Article 103Lorsque après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser dès son retour la différence de prix,- soit s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur sans supplément de prix des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.